Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Repos hebdomadaire.
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire.
IdentifiantLEGIARTI000006647380
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L221-6 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
2. a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
3. b) Du dimanche midi au lundi midi ;
4. c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
5. d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
6. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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