Article 1 LEGIARTI000006509771
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu les articles L. 200-5 à L. 200-9 et R. 200-5 à R. 200-20 du code du travail ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié notamment par le décret no 97-407 du 24 avril 1997 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail du 22 septembre 1997 ;
Après avis du comité technique paritaire de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail du 29 janvier 1998,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. En application de l'article 39 du décret du 25 avril 1997 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'article 24 du même décret, la durée de la mobilité, par mise à disposition ou mise en disponibilité, des agents du centre de Montrouge qui, dans le cadre de la poursuite de la délocalisation de l'établissement, n'envisageraient pas de rejoindre le site de Lyon est portée à six ans, au maximum, sans possibilité de renouvellement et sans que la condition d'ancienneté prévue audit article puisse leur être opposée.
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 25 avril 1997 susvisé, le remplacement des agents du niveau des catégories B et C placés en position de mise à disposition ou de disponibilité en application de l'article précédent pourra être effectué dans les conditions prévues au 1 de l'article 2 du décret susmentionné.
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 1998).