Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6 ;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006446225
1. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1997-1998 conformément au tableau ci-après :
2. CATÉGORIES
3. TAUX
4. par élève
5. (en francs)
6. Collèges
7. C 1 Pour les 80 premiers élèves
8. 5 368
9. C 1 bis A partir du 81e élève
10. 3 099
11. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion
12. 3 638
13. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
14. 5 056
15. C 4 4e et 3e technologiques
16. 4 582
17. C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté
18. 10 573
19. Lycées d'enseignement général
20. G 1 Classes du second cycle
21. 3 519
22. G 2 Classes préparatoires littéraires
23. 3 983
24. G 3 Classes préparatoires scientifiques
25. 4 445
26. Lycées technologiques
27. T 1 Classes du secteur tertiaire
28. 3 708
29. T 2 Classes du secteur industriel
30. 4 679
31. T 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie
32. 4 873
33. TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)
34. 4 607
35. TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)
36. 5 558
37. TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie)
38. 5 732
39. Lycées professionnels
40. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion
41. 3 638
42. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
43. 5 056
44. P 1 Classes du secteur tertiaire ([*)
45. 4 582
46. P 2 Classes du secteur industriel (*])
47. 5 565
48. P 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie () Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.
Article 2 LEGIARTI000006446226
1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1997-1998 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 1998 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).
2. CATÉGORIES (*)
3. SAINT-PIERRE-
4. ET-MIQUELON
5. POLYNÉSIE
6. FRANçAISE
7. NOUVELLE-CALÉDONIE
8. C 1
9. 11 775
10. 9 877
11. 9 707
12. C 1 bis
13. 7 577
14. 5 702
15. 5 781
16. C 2
17. 8 574
18. 6 694
19. 6 714
20. C 3
21. 11 198
22. 9 303
23. 9 167
24. C 4
25. 10 321
26. 8 431
27. 8 347
28. G 1
29. 7 098
30. 6 475
31. 6 615
32. G 2
33. 8 035
34. 7 329
35. 7 418
36. G 3
37. 8 965
38. 8 179
39. 8 217
40. T 1
41. 7 494
42. 6 823
43. 7 214
44. T 2
45. 9 472
46. 8 609
47. 9 040
48. T 3
49. 9 896
50. 8 966
51. 9 375
52. TS 1
53. 9 316
54. 8 477
55. 8 769
56. TS 2
57. 11 253
58. 10 227
59. 10 560
60. TS 3
61. 11 641
62. 10 547
63. 10 861
64. P 1
65. 11 019
66. 8 431
67. 8 726
68. P 2
69. 11 162
70. 10 240
71. 11 058
72. P 3
73. 11 959
74. 10 976
75. 11 750
76. (*) Désignées à l'article 1er.
Nota : (L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)
Article 3 LEGIARTI000006446224
1. Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 1998.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, C. Lantieri
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