Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 1998 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 octobre 1998
Publié le11 novembre 1998
Articles3 articles en vigueur
NORMENF9802637A
IdentifiantLEGITEXT000005626913
RéférenceArrêté du 20 octobre 1998 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6 ;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006446225

1. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1997-1998 conformément au tableau ci-après :

2. CATÉGORIES

3. TAUX

4. par élève

5. (en francs)

6. Collèges

7. C 1 Pour les 80 premiers élèves

8. 5 368

9. C 1 bis A partir du 81e élève

10. 3 099

11. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion

12. 3 638

13. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté

14. 5 056

15. C 4 4e et 3e technologiques

16. 4 582

17. C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté

18. 10 573

19. Lycées d'enseignement général

20. G 1 Classes du second cycle

21. 3 519

22. G 2 Classes préparatoires littéraires

23. 3 983

24. G 3 Classes préparatoires scientifiques

25. 4 445

26. Lycées technologiques

27. T 1 Classes du secteur tertiaire

28. 3 708

29. T 2 Classes du secteur industriel

30. 4 679

31. T 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie

32. 4 873

33. TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)

34. 4 607

35. TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)

36. 5 558

37. TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie)

38. 5 732

39. Lycées professionnels

40. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion

41. 3 638

42. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté

43. 5 056

44. P 1 Classes du secteur tertiaire ([*)

45. 4 582

46. P 2 Classes du secteur industriel (*])

47. 5 565

48. P 3 Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie () Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.

Article 2 LEGIARTI000006446226

1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1997-1998 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 1998 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).

2. CATÉGORIES (*)

3. SAINT-PIERRE-

4. ET-MIQUELON

5. POLYNÉSIE

6. FRANçAISE

7. NOUVELLE-CALÉDONIE

8. C 1

9. 11 775

10. 9 877

11. 9 707

12. C 1 bis

13. 7 577

14. 5 702

15. 5 781

16. C 2

17. 8 574

18. 6 694

19. 6 714

20. C 3

21. 11 198

22. 9 303

23. 9 167

24. C 4

25. 10 321

26. 8 431

27. 8 347

28. G 1

29. 7 098

30. 6 475

31. 6 615

32. G 2

33. 8 035

34. 7 329

35. 7 418

36. G 3

37. 8 965

38. 8 179

39. 8 217

40. T 1

41. 7 494

42. 6 823

43. 7 214

44. T 2

45. 9 472

46. 8 609

47. 9 040

48. T 3

49. 9 896

50. 8 966

51. 9 375

52. TS 1

53. 9 316

54. 8 477

55. 8 769

56. TS 2

57. 11 253

58. 10 227

59. 10 560

60. TS 3

61. 11 641

62. 10 547

63. 10 861

64. P 1

65. 11 019

66. 8 431

67. 8 726

68. P 2

69. 11 162

70. 10 240

71. 11 058

72. P 3

73. 11 959

74. 10 976

75. 11 750

76. (*) Désignées à l'article 1er.

Nota : (L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)

Article 3 LEGIARTI000006446224

1. Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1998.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. Lantieri

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 1998).

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