Texte consolidé · Décret

Décret n°98-1221 du 29 décembre 1998 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998

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NatureDécret
Signé le29 décembre 1998
Publié le30 décembre 1998
Articles1 article en vigueur
NORMESH9823591D
IdentifiantLEGITEXT000005627297
RéférenceDécret n°98-1221 du 29 décembre 1998 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 juillet 1998,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006723686

en vigueur le 30 décembre 1998, jusqu'au 22 juillet 2000

1. La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée :

2. 1. Rembourse aux établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée le coût des actions de conversion menées en application de l'article 2 (d) du décret du 5 avril 1990 susvisé au profit des agents concernés par une opération de réorganisation telle que définie par l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé. Le coût de ces actions est pris en compte pour une durée maximale de trois ans ;

3. 2. Rembourse aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée le différentiel constaté entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de réorganisation telle que définie par l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et selon le cas :

4. - la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie de concours tel que prévu par l'article 29 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

5. - ou la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret du 6 février 1991 susvisé.

6. Les rémunérations annuelles ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 54 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

7. Le versement sera effectué de la manière suivante :

8. - la première année, l'établissement perçoit la totalité du différentiel constaté ;

9. - la deuxième année, il bénéficie de la moitié du différentiel constaté ;

10. 3. Verse aux agents concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

11. 4. Prend en charge les coûts de fonctionnement induits par la mise en place de cellules d'accompagnement social pour la modernisation des établissements mentionnés au II de l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, dans des limites maximales fixées comme suit :

12. - au niveau d'un établissement de plus de 2 000 agents :

13. 300 000 F/an ;

14. - au niveau d'un établissement de moins de 2 000 agents :

15. 220 000 F/an ;

16. - au niveau d'une agence régionale de l'hospitalisation :

17. 220 000 F/an ;

18. - au niveau national : 1,28 MF/an.

19. Dans le cas de la mise en place d'une structure ou d'une organisation de coopération entre plusieurs établissements, les montants prévus ci-dessus sont majorés de 20 %.

20. Les cellules mises en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements sont agréées par le préfet compétent après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée.

21. Les cellules mises en place au niveau d'une agence régionale de l'hospitalisation sont agréées par le ministre chargé de la santé.

Article 2 LEGIARTI000006723687

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006723685

en vigueur le 30 décembre 1998, jusqu'au 22 juillet 2000

1. Art. 3.

2. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005627297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.