Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 · Article

Article 161

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteLoi n° 99-209 du 19 mars 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
  1. TITRE IV : LES PROVINCES
  2. Chapitre Ier : Les assemblées de province.
IdentifiantLEGIARTI000035586168
Texte parentLEGITEXT000005627671
Référencearticle 161 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I. – L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président.

2. L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

3. Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

4. Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

5. II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

6. 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

7. 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

8. 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

9. La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

10. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

11. Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

12. Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

13. III. – Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

14. 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

15. 2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

16. 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

17. 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

18. 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

19. Lorsqu'un membre de cabinet d'un président d'une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

20. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

21. Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

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