Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 avril 1999 (version du 1er août 2008)Légifrance →
1. En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :
2. 1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;
3. 2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;
4. 3° Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité.
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