1. Pour les candidats mentionnés à l'article D. 331-14 du code de l'éducation, les premières notes pouvant faire l'objet d'une conservation en application de l'article précité sont, à partir de la session de 2000, celles obtenues à la session de 1999.
Décret n°99-380 du 12 mai 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 mai 1999.
TexteDécret n°99-380 du 12 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006443233
Texte parentLEGITEXT000005627949
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