RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006343942
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 15 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 14. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-14 du Code général des collectivités territoriales.
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