Décret n°99-862 du 6 octobre 1999 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1999.

TexteDécret n°99-862 du 6 octobre 1999
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006343943
Texte parentLEGITEXT000005628610
Référencearticle 16 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 (version du 8 octobre 1999)Légifrance →

1. Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article 14.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R1611-15 du Code général des collectivités territoriales.

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