1. Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article 32, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementTITRE III : Le service de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006404613
Texte parentLEGITEXT000005628653
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2151-2 du Code de la défense.
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