Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 21 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementTITRE III : Le service de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006404615
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 35 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2151-4 du Code de la défense.

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