Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.

TexteLoi n°99-1126 du 28 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006340672
Texte parentLEGITEXT000005628887
Référencearticle 24 de la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales.

2. Les sommes nécessaires au financement de cette majoration sont prélevées chaque année, à hauteur de 100 millions de francs, sur les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des communes tels qu'ils résultent de l'application de l'article L. 2334-32 du même code.

3. La majoration prévue au premier alinéa est répartie proportionnellement aux dépenses réelles d'investissement effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours.

4. II. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, le montant de la dotation globale d'équipement des communes tel qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 2334-33 du même code est réparti après prélèvement des crédits prévus au deuxième alinéa du I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.