Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteLoi n°99-1140 du 29 décembre 1999
Rattachement
Section 2 : Branche vieillesse.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
  2. Section 2 : Branche vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006758209
Texte parentLEGITEXT000005628901
Référencearticle 19 de la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Un prélèvement est effectué sur le fonds de réserve et de compensation, prévu à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale, au profit du régime obligatoire géré dans le cadre de l'article L. 644-1 du même code par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour financer l'opération d'intégration dans ladite caisse de la Caisse autonome de retraite des géomètres-experts, experts agricoles et fonciers.

2. Le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder le tiers des ressources disponibles au 31 décembre 1999 du fonds mentionné au précédent alinéa, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.