Décret n°2000-89 du 2 février 2000 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 février 2000.

TexteDécret n°2000-89 du 2 février 2000
RattachementIV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
IdentifiantLEGIARTI000006779335
Texte parentLEGITEXT000005629069
Référencearticle 15 du décret n°2000-89 du 2 février 2000 (version du 3 février 2000)Légifrance →

1. Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable dans les conditions ci-après aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :

2. 1. D'une part, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

3. 2. D'autre part, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.

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