Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043398588
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 19 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. Au sens du présent chapitre :

2. 1° La durée de service est une durée de travail théorique à partir de laquelle sont établis les tableaux de marche ;

3. 2° Les tableaux de marche précisent l'utilisation des autobus et des autocars et l'organisation du travail des conducteurs afin de construire l'offre de transports pour une journée considérée ;

4. 3° La coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif ;

5. 4° Le service direct est un service assuré sans coupure ;

6. 5° Le temps de décalage est constitué de différents temps d'inactivité durant lesquels le salarié effectuant un service direct reste à la disposition de l'employeur. Le décalage permet de prolonger la durée de travail pour un salarié effectuant un service direct ;

7. 6° L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens consécutifs, entre un repos périodique et le repos quotidien précédent ou suivant ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien précédent ou suivant ;

8. 7° Le repos périodique est un repos d'au moins vingt-quatre heures qui est accordé au salarié en plus de ses jours de repos hebdomadaires.

Numérotation : Jusqu'au 19 avril 2021, le numéro 19 portait un autre texte (« La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de… »), devenu l'article 35 (décret n° 2021-465 du 16 avril 2021, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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