Décret n°2000-167 du 28 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2000.

TexteDécret n°2000-167 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006344002
Texte parentLEGITEXT000005629149
Référencearticle 4 du décret n°2000-167 du 28 février 2000 (version du 1er mars 2000)Légifrance →

1. Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5211-52 du Code général des collectivités territoriales.

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