Référencearticle 6 de la loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L826-21 du Code général de la fonction publique, L826-22 du Code général de la fonction publique et L826-28 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
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