Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2000.

TexteDécret n° 2000-835 du 31 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388646
Texte parentLEGITEXT000005629887
Référencearticle 2 du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 (version du 1er septembre 2000)Légifrance →

1. I. - Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est fait application des dispositions des articles L. 385 à L. 387 du code électoral.

2. II. - A Mayotte, il est fait application des dispositions de l'article R. 179-1 du code électoral et de l'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.

3. III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.

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