1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 9 du présent décret, sans ancienneté conservée.
Décret n° 2000-956 du 29 septembre 2000 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2000.
TexteDécret n° 2000-956 du 29 septembre 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006724301
Texte parentLEGITEXT000005630005
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