1. Les langues régionales en usage dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont applicables.
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.
TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
RattachementTitre IV : Du développement de la culture et des identités outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000031325848
Texte parentLEGITEXT000005630251
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