Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 2001 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 janvier 2001
Publié le16 février 2001
Articles4 articles en vigueur
NOREQUS0002011A
IdentifiantLEGITEXT000005630637
RéférenceArrêté du 24 janvier 2001 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104, R. 109-3 à R. 109-9 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006894515

1. Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006894516

1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

2. - des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;

3. - des véhicules en ce qui concerne l'installation d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant ;

4. - des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques.

Article 3 LEGIARTI000006894517

1. La réception communautaire (CE) des véhicules et des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant en tant qu'entités techniques visée à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE modifiée et de la directive 2000/40/CE susvisées.

2. Les réceptions communautaires (CE) sont délivrées aux véhicules et aux entités techniques conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006894514

1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 février 2001).

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