1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux corps des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon sans conservation d'ancienneté.
Décret n°2001-248 du 22 mars 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mars 2001.
TexteDécret n°2001-248 du 22 mars 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567850
Texte parentLEGITEXT000005630767
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