Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006272450
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 45 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus.

2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

3. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

4. 2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

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