Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 mai 2001.

TexteLoi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Rattachement
Titre IV : Diverses dispositions à caractère technique
  1. Première Partie : Régulation financière
  2. Titre IV : Diverses dispositions à caractère technique
IdentifiantLEGIARTI000006516408
Texte parentLEGITEXT000005630963
Référencearticle 27 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. I.-Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central, au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

2. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots : " Banque fédérale des banques populaires ".

3. Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les mots : " Chambre syndicale " sont remplacés par les mots :

4. " Banque fédérale des banques populaires ".

5. II.-A modifié les dispositions suivantes :

6. -Code monétaire et financier

7. Art. L512-10

8. III.-A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code monétaire et financier

10. Art. L512-11

11. IV.-Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

12. V.-A modifié les dispositions suivantes :

13. -Code monétaire et financier

14. Art. L512-12

15. VI.-Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.

16. Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.

17. VII.-A abrogé les dispositions suivantes :

18. -Loi du 24 juillet 1929 ; Loi du 17 mars 1934 ; Loi du 13 août 1936

19. -Code monétaire et financier

20. Art. L512-14 ; Art. L512-15 ; Art. L512-16 ; Art. L512-17 ; Art. L512-18

21. VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

22. -Code monétaire et financier

23. Art. L512-19

24. IX.-A modifié les dispositions suivantes :

25. -Code général des impôts

26. Art. 145

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