LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

TexteLOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
RattachementChapitre VII : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000025544784
Texte parentLEGITEXT000005631673
Référencearticle 58 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. I.-(Abrogé).

2. II.-(Abrogé).

3. III.-(Abrogé).

4. IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

5. Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

6. Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.

7. V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro 58 portait un autre texte (« I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à… »), devenu les articles L413-1 du Code de la sécurité intérieure, L413-2 du Code de la sécurité intérieure, L413-3 du Code de la sécurité intérieure et L413-4 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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