Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 décembre 2001 (version du 6 mars 2024)Légifrance →
1. Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 14 et 16 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité.
2. Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par la direction générale des entreprises, service des biens à double usage.
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