Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteDécret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000045950274
Texte parentLEGITEXT000005631923
Référencearticle 12 du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

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