1. Les dispositions du 2° du III de l'article 1er ci-dessus entrent en vigueur au renouvellement du mandat des représentants élus dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article R. 236-24 du code du travail.
Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.
TexteDécret n°2002-434 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000006209734
Texte parentLEGITEXT000005632538
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