Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 avril 2002.

TexteDécret n°2002-460 du 4 avril 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725220
Texte parentLEGITEXT000005632571
Référencearticle 7 du décret n°2002-460 du 4 avril 2002 (version du 6 avril 2002)Légifrance →

1. I. - Les autorisations de fabrication, de détention, de distribution, de stockage et d'importation et d'exportation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, quelle que soit leur utilisation, délivrées antérieurement à la date de publication du présent décret, restent valables pour la durée qui leur avait été accordée.

2. II. - Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels définies antérieurement restent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 43-48 du code de la santé publique.

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