Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2002
NatureDécret
Signé le4 avril 2002
Publié le6 avril 2002
Articles10 articles en vigueur
NORMESX0200020D
IdentifiantLEGITEXT000005632571
RéférenceDécret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le règlement EURATOM du Conseil n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres ;

Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil en date du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;

Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres III et VI du titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier des livres II et V ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-2 et L. 231-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;

Vu le code minier, notamment l'article 83 ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, modifiée par la loi n° 89-434 du 30 juin 1989 ;

Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction ;

Vu le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'avis de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 20 juin et du 7 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique du 7 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 5 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006725213

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006725214

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006725215

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006725216

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006725217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006725212

1. Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 6 LEGIARTI000006725219

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant à l'article 5, lesquelles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 7 LEGIARTI000006725220

1. I. - Les autorisations de fabrication, de détention, de distribution, de stockage et d'importation et d'exportation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, quelle que soit leur utilisation, délivrées antérieurement à la date de publication du présent décret, restent valables pour la durée qui leur avait été accordée.

2. II. - Les conditions d'utilisation des radioéléments artificiels définies antérieurement restent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés pris pour l'application de l'article R. 43-48 du code de la santé publique.

Article 8 LEGIARTI000006725221

1. I. - Le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants est abrogé. Toutefois, les textes réglementaires pris en application du décret précité demeurent applicables jusqu'à la publication des arrêtés d'application du présent décret qui s'y substituent.

2. II. - Le chapitre II du titre III du livre V du code de la santé publique est abrogé.

3. III. - Le décret n° 82-203 du 26 février 1982 modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure est abrogé.

4. IV. - Le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation est abrogé à la date d'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 43-6 du code de la santé publique et au plus tard six mois après la publication du présent décret. Toutefois, les certificats de qualification délivrés en application du décret du 9 mai 1988 restent valables pour la durée qui leur a été fixée.

Annexes

Article ANNEXES LEGIARTI000006725218

1. Annexe I, annexe II (non reproduites)

Fait à Paris, le 4 avril 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner A N N E X E I « DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV). Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à des rayonnements ionisants. Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt. A = dt dN A = dt L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq). Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant. Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse D = dm dE D = dm où : dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ; dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume. Le terme « dose absorbée » désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe. L'unité de dose absorbée est le gray (Gy). Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l'arrêté mentionné à l'article R. 43-5 du code de la santé publique. Elle est définie par la formule :

E = SwT HT = SwT SwR DT,R T T R où :

DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ; wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ; wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T. Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 43-5 du code de la santé publique. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv). Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :

E(t) = SwTHT(t) t Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration. L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv). Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :

HT,R = wR DT,R où :

DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ; wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R. Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :

HT = SwR DT,R r Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 43-5 du code de la santé publique. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv). Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment to, elle est définie par la formule :

HT(t) = to + t HT(t) = o HT(t) dt to où :

HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ; t la période sur laquelle l'intégration est effectuée. Dans HT(t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv). Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants. Termes utilisés :

L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ; L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme ; L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ; L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ; L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus. Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J.kg-¹). Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source. Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées au I de l'article R. 43-4 aux rayonnements ionisants prévus par le présent décret et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période. Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire. Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants. Radionucléide : nucléide radioactif. Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 10¹5 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement. Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée. Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives. Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique. Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive. Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant. Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. » A N N E X E II « SEUILS D'EXEMPTION

L'annexe II détermine les critères à utiliser pour l'application de l'article R. 43-22 relatif aux autorisations et aux exemptions d'autorisation. Les activités nucléaires visées au a et b du 1° de l'article R. 43-22 peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3. Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d'activité sont interdites. Les nucléides du tableau A suivis du signe "+ ou des lettres "sec correspondent à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléide(s) de filiation présent(s). Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau. » TABLEAU A TABLEAU B Liste des nucléides en équilibre séculaire

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 avril 2002).

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