Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-628 du 25 avril 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre IV : Instances scientifiques compétentes en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections ainsi qu'en matière de déclassement
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023569707
Texte parentLEGITEXT000005632779
Référencearticle 16 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. Il est institué une commission scientifique nationale des musées de France, qui émet un avis :

2. 1° Sur les projets d'acquisition et de restauration dans les cas suivants :

3. a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;

4. b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;

5. c) A la demande du directeur général des patrimoines ou du directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;

6. d) Lorsque le musée de France en cause est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;

7. e) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics ;

8. 2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France ;

9. Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R720-3 du Code du patrimoine, R730-3 du Code du patrimoine et R451-3 du Code du patrimoine. Le numéro 16 porte depuis un autre texte.

Aller plus loin

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