Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 août 2002.

TexteLoi n°2002-1062 du 6 août 2002
RattachementChapitre III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006493622
Texte parentLEGITEXT000005633249
Référencearticle 11 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (version du 9 août 2002)Légifrance →

1. Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

2. Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignements français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.

3. Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

4. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

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