Décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2002.

TexteDécret n°2002-1209 du 27 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214375
Texte parentLEGITEXT000005633409
Référencearticle 5 du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 (version du 29 septembre 2002)Légifrance →

1. La mission de base de l'assistance technique fournie aux communes et aux groupements de communes est la suivante :

2. 1° Dans le domaine de la voirie, telle qu'elle est définie aux articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière :

3. - l'assistance à la gestion de la voirie et de la circulation ;

4. - l'assistance, pour l'entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux ;

5. - l'assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant la voirie ou liés à son exploitation ;

6. - l'assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes ;

7. 2° Dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat :

8. - le conseil sur la faisabilité d'un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006214375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.