Référencearticle 7 du décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;
3. 2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;
4. 3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.
5. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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