Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 janvier 2003
Publié le30 janvier 2003
Articles21 articles en vigueur
NORMCCB0200915D
IdentifiantLEGITEXT000005633920
RéférenceDécret n°2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 95-1010 du 13 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret n° 99-87 du 10 février 1999 ;

Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006564086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006564087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006564088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006564089

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006564090

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006564091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006564092

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006564093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006564094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006564095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006564097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006564098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006564099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006564100

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006564101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006564102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006564103

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006564104

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006564105

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006564084

1. Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 7 : Disposition finale.

Article 20 LEGIARTI000006564107

1. Le décret n° 95-973 du 25 août 1995 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture est abrogé.

Fait à Paris, le 23 janvier 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 29. - Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28. « Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. » Le décret n° 95-973 du 25 août 1995 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture est abrogé. L'article 36-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 36-4. - Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes : « 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : « Diplôme universitaire de technologie ; « Brevet de technicien supérieur ; « Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ; « Diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

« En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus. « 2. Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement. » Après l'article 4 du décret du 23 mars 1992 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens d'art. « Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. » Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant l'une des conditions suivantes : « a) Soit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ; « b) Soit être titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ; « c) Soit justifier d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. » Le II de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Le concours externe est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. « Les candidats doivent : « a) Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ; « b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ; « c) Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. « Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans le métier ou la spécialité dans lesquels elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. » Après l'article 5 du décret du 2 mars 1995 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps des adjoints et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage. « Les dispositions statutaires qui régissent ces corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. » Après l'article 39 du même décret, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé : « Art. 39-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens de la recherche. « Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

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