1. L'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue aux articles 2 et 4 du présent décret est versée aux personnes ayant souscrit, à compter du 15 mars 2002, un engagement à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
Décret n° 2003-142 du 21 février 2003 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 22 février 2003.
TexteDécret n° 2003-142 du 21 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217297
Texte parentLEGITEXT000005633992
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