Décret n°2003-158 du 25 février 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

TexteDécret n°2003-158 du 25 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000039164941
Texte parentLEGITEXT000005634014
Référencearticle 5 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;

3. 2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

4. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039164941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.