Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mai 2003 (version du 29 mai 2003)Légifrance →
1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 à D. 337-80 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
4. Le baccalauréat professionnel spécialité production imprimée est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation
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