Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2018.

TexteDécret n°2003-576 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000036781797
Texte parentLEGITEXT000005634626
Référencearticle 5 du décret n°2003-576 du 27 juin 2003 (version du 9 avril 2018)Légifrance →

1. La demande d'allocation pour adulte handicapé et du complément de ressources mentionné à l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

2. La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

3. Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-250, ces dispositions sont applicables aux demandes de complément de ressources déposées à compter du 1er décembre 2017 et aux personnes qui remplissent les conditions pour percevoir la majoration pour la vie autonome à cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036781797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.