1. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.
Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 · Article
Article 86
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
- Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
- Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006713849
Texte parentLEGITEXT000005634902
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.