Décret n°2003-761 du 1 août 2003 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n°2003-761 du 1 août 2003
Rattachement
Section 3 : Candidatures.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
  3. Section 3 : Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000045882526
Texte parentLEGITEXT000005634962
Référencearticle 14 du décret n°2003-761 du 1 août 2003 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :

2. a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

3. b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

4. c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral.

5. Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045882526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.