Arrêté du 30 juillet 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 août 2005.

TexteArrêté du 30 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222340
Texte parentLEGITEXT000005635001
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. La mention complémentaire " aéronautique " est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

2. Un candidat titulaire de l'une des options de la mention complémentaire "aéronautique" peut se présenter à une autre option en ne passant lors de l'épreuve U1 que les modules qui constituent la différence entre l'option obtenue et l'option visée. Le candidat devra passer les épreuves U2 et U3 spécifiques à l'option visée (1).

Nota : Arrêté du 26 juillet 2005, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.