Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 septembre 2003 portant application du décret n° 2000-805 du 24 août 2000

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 septembre 2003
Publié le27 septembre 2003
Articles2 articles en vigueur
NORMENF0302050A
IdentifiantLEGITEXT000005663687
RéférenceArrêté du 19 septembre 2003 portant application du décret n° 2000-805 du 24 août 2000, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;

Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), notamment son article 1er-II,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006224019

1. Pour la période du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000, la part, remboursée par l'Etat aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat correspondant au capital décès de la cotisation afférente aux régimes complémentaires de prévoyance des maîtres ne relevant pas de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, est fixée à 0,024 % du salaire brut d'un maître rémunéré sur l'échelle des instituteurs titulaires de l'enseignement public.

Article 2 LEGIARTI000006224020

1. Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2003.

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil, F. Carayon

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Loi · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005663687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.