Article 6 LEGIARTI000006289809
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 88-1046 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe ;
Vu le décret n° 88-1047 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Martinique ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 25 juin 2002 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 juin 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 avril 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 mars 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 19 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 23 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le prix maximum hors taxes de sortie raffinerie, hors passage en dépôt, des produits pétroliers visés dans les tableaux figurant à l'article 1er du présent décret est modifié, une fois par an, dans chaque département, par arrêté préfectoral, pour tenir compte de l'évolution des coûts de transport maritime et de logistique, de l'évolution de la réglementation en matière de spécification des produits, de sécurité et de protection de l'environnement, ainsi que des efforts de productivité consentis par la société chargée du raffinage et des variations justifiées de sa masse salariale. Le prix maximum de vente en gros et au détail, toutes taxes comprises, des produits pétroliers est modifié, dans chaque département, par arrêté préfectoral : 1° A chaque variation des droits et taxes assis sur ces produits ; 2° A chaque modification des prix hors taxes effectuée en application des articles 2, 3 ou 4 du présent décret ; 3° Une fois par an, pour tenir compte, d'une part, de l'évolution des coûts de transport, de stockage et de distribution, due notamment à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, des efforts de productivité consentis par les grossistes et les détaillants. Le décret n° 88-1047 du 17 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est abrogé ; 2° Les articles 2 à 8 deviennent les articles 1er à 7 ; 3° Le nouvel article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prix fixés à l'article 1er peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés. Le préfet peut modifier ces prix une fois par an compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2003).