Article 6 LEGIARTI000006289809
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 88-1046 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe ;
Vu le décret n° 88-1047 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Martinique ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 25 juin 2002 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 juin 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 30 avril 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 mars 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 19 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Compte tenu des coûts franco à bord des produits pétroliers importés et des coûts de fret, d'assurance, de raffinage, de passage en dépôt, de transport et de commercialisation, les prix de vente maxima, en euros par hectolitre ou en euros par tonne, des produits pétroliers dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont fixés au 1er septembre 2003 ainsi qu'il est indiqué dans les tableaux suivants :
2. PRIX MAXIMA (en Euros/hl)
3. SUPERCARBURANT
4. SUPERCARBURANT sans plomb
5. PÉTROLE lampant
6. GAZOLE
7. FIOUL domestique
8. Prix hors taxes de sortie raffinerie (hors passage en dépôt) dans le département de la Guadeloupe
9. 30,560
10. 32,694
11. 29,595
12. 28,547
13. 27,547
14. Prix hors taxes de sortie raffinerie (hors passage en dépôt) dans le département de la Martinique
15. 30,560
16. 32,694
17. 29,595
18. 28,547
19. 27,547
20. Prix hors taxes de passage en dépôt dans le département de la Guadeloupe
21. 3,582
22. 3,582
23. 3,506
24. 3,353
25. 3,353
26. Prix hors taxes de passage en dépôt dans le département de la Martinique
27. 3,582
28. 3,582
29. 3,506
30. 3,353
31. 3,353
32. Prix de vente en gros, toutes taxes comprises, dans le département de la Guadeloupe
33. 98,616
34. 94,616
35. 41,293
36. 67,616
37. 37,616
38. Prix de vente en gros, toutes taxes comprises, dans le département de la Martinique
39. 94,92
40. 92,92
41. 40,835
42. 59,92
43. 36,92
44. Prix de vente au détail, toutes taxes comprises, dans le département de la Guadeloupe
45. 108
46. 104
47. 49
48. 77
49. 47
50. Prix de vente au détail, toutes taxes comprises, dans le département de la Martinique
51. 104
52. 102
53. 49
54. 69
55. 46
56. PRIX MAXIMA (en Euros/t)
57. FIOUL 80 ([*)
58. FIOUL LOURD
59. Prix hors taxes de sortie raffinerie (hors passage en dépôt) dans le département de la Guadeloupe
60. 192,556
61. 152,741
62. Prix hors taxes de sortie raffinerie (hors passage en dépôt) dans le département de la Martinique
63. 192,556
64. 152,741
65. Prix hors taxes de passage en dépôt dans le département de la Guadeloupe
66. 32,944
67. 22,105
68. Prix hors taxes de passage en dépôt dans le département de la Martinique
69. 32,944
70. 22,105
71. (*]) Le fioul 80 est un fioul lourd dont la viscosité est au maximum de 80 mm2/s à 50 °C.
en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010
1. I. - Le prix maximum hors taxes de sortie raffinerie, hors passage en dépôt, des produits pétroliers visés dans les tableaux figurant à l'article précédent est modifié dans chaque département, par arrêté préfectoral, à chaque livraison de matière première, pour tenir compte, en proportion des quantités importées :
2. 1° Du coût de la matière première importée, calculé en fonction des cotations du brut de référence, franco à bord, dénommé brent daté, et du cours moyen du dollar, sur une période de vingt jours comprenant les dix jours ouvrés et cotés précédant et suivant la date du connaissement maritime ;
3. 2° Du coût des produits finis et semi-finis importés, calculé en fonction du cours, franco à bord, des produits pétroliers sur l'un des marchés de référence de la zone Amérique et du cours du dollar à la date du connaissement maritime.
4. II. - Les cours du pétrole brent daté pris en compte pour définir les prix mentionnés au I de cet article sont les cours de clôture du brent daté exprimés en dollars par baril et publiés par la société de cotation retenue par les préfets.
5. Les cours des produits pétroliers sur le marché de référence de la zone Amérique pris en compte pour définir les prix mentionnés au I de cet article sont les cours de clôture de chaque produit exprimés en dollars et publiés par la société de cotation retenue par les préfets.
6. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Le prix maximum hors taxes de sortie raffinerie, hors passage en dépôt, des produits pétroliers visés dans les tableaux figurant à l'article 1er du présent décret est modifié, une fois par an, dans chaque département, par arrêté préfectoral, pour tenir compte de l'évolution des coûts de transport maritime et de logistique, de l'évolution de la réglementation en matière de spécification des produits, de sécurité et de protection de l'environnement, ainsi que des efforts de productivité consentis par la société chargée du raffinage et des variations justifiées de sa masse salariale.
en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Le prix maximum hors taxes de passage en dépôt est modifié une fois par an, dans chaque département, par arrêté préfectoral, pour tenir compte, d'une part, de l'évolution des coûts des entreprises chargées du stockage des produits pétroliers, due notamment à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, des efforts de productivité consentis par ces entreprises.
en vigueur le 24 décembre 2003, jusqu'au 11 novembre 2010
1. Le prix maximum de vente en gros et au détail, toutes taxes comprises, des produits pétroliers est modifié, dans chaque département, par arrêté préfectoral :
2. 1° A chaque variation des droits et taxes assis sur ces produits ;
3. 2° A chaque modification des prix hors taxes effectuée en application des articles 2, 3 ou 4 du présent décret ;
4. 3° Une fois par an, pour tenir compte, d'une part, de l'évolution des coûts de transport, de stockage et de distribution, due notamment à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, des efforts de productivité consentis par les grossistes et les détaillants.
Fait à Paris, le 23 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée à l'industrie, Nicole Fontaine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le prix maximum hors taxes de sortie raffinerie, hors passage en dépôt, des produits pétroliers visés dans les tableaux figurant à l'article 1er du présent décret est modifié, une fois par an, dans chaque département, par arrêté préfectoral, pour tenir compte de l'évolution des coûts de transport maritime et de logistique, de l'évolution de la réglementation en matière de spécification des produits, de sécurité et de protection de l'environnement, ainsi que des efforts de productivité consentis par la société chargée du raffinage et des variations justifiées de sa masse salariale. Le prix maximum de vente en gros et au détail, toutes taxes comprises, des produits pétroliers est modifié, dans chaque département, par arrêté préfectoral : 1° A chaque variation des droits et taxes assis sur ces produits ; 2° A chaque modification des prix hors taxes effectuée en application des articles 2, 3 ou 4 du présent décret ; 3° Une fois par an, pour tenir compte, d'une part, de l'évolution des coûts de transport, de stockage et de distribution, due notamment à l'évolution de la réglementation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, des efforts de productivité consentis par les grossistes et les détaillants. Le décret n° 88-1047 du 17 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est abrogé ; 2° Les articles 2 à 8 deviennent les articles 1er à 7 ; 3° Le nouvel article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prix fixés à l'article 1er peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés. Le préfet peut modifier ces prix une fois par an compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2003).