Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2007.

TexteLoi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Rattachement
B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
IdentifiantLEGIARTI000006321854
Texte parentLEGITEXT000005754523
Référencearticle 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. I. à IV. - Paragraphes modificateurs.

2. V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

3. VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

4. - aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

5. - aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

6. VI. 2 à 7 - Paragraphe modificateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.