Décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2004.

TexteDécret n°2004-73 du 19 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006227999
Texte parentLEGITEXT000005765210
Référencearticle 3 du décret n°2004-73 du 19 janvier 2004 (version du 21 janvier 2004)Légifrance →

1. Dans le respect des dispositions des articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics de santé le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.

2. Le représentant de l'Etat dans le département notifie en début d'année par arrêté aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, après avis le cas échéant des autorités tarifaires compétentes, le montant des droits de tirage limitatifs auquel ils peuvent prétendre au titre du présent décret dans le cadre de la dotation régionale mentionnée à l'article 2 et communique cette information au gestionnaire du fonds.

3. A la fin du premier semestre, une première tranche correspondant à la moitié du montant des droits de tirage limitatifs est versée par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements. La dernière tranche est versée en fin d'année par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements, dans la limite des droits de tirage indiqués aux premier et deuxième alinéas du présent article.

4. Ces crédits font l'objet d'un suivi particulier au sein de la comptabilité de chaque établissement et sont imputés au terme de l'exercice sur un compte de provision spécifique dans l'attente de leur utilisation.

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