Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2004
NatureArrêté
Signé le2 mars 2004
Publié le31 mars 2004
Articles5 articles en vigueur
NORSOCT0410465A
IdentifiantLEGITEXT000005765633
RéférenceArrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/0258/F ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6 et R. 233-12 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000032076114

1. Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail.

2. Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.

Article 2 LEGIARTI000006230007

1. Le chef d'établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu'à leur mise au rebut.

Article 3 LEGIARTI000006230008

1. I. - Dans le carnet de maintenance sont consignées :

2. a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l'appareil ;

3. b) Toute autre opération d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l'appareil.

4. II. - Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l'opération et, s'il s'agit d'une opération à caractère périodique, sa périodicité.

5. Si les opérations comportent le remplacement d'éléments de l'appareil, les références de ces éléments sont indiquées.

Article 4 LEGIARTI000006230009

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 5 LEGIARTI000006230010

1. Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2004.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi, P. Dedinger

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005765633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.