Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mars 2004 (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail.
2. Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.
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