Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052016690
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 26 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. I.-Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.

2. II.-Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l'éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l'avis du préfet de région ou de département concerné.

3. III.-Le préfet de département émet un avis sur la carte scolaire du premier degré dans les conditions prévues par l'article D. 211-9 du code de l'éducation.

4. IV.-Outre l'avis sur le projet régional de santé mentionné à l'article R. 1434-1 du code de la santé publique, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l'article R. 1434-5 du même code.

5. V.-Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

6. Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département concerné.

7. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du code de la santé publique et au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et en informe le préfet de département.

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